T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R12. Aux fins du calcul de tout montant déterminé en vertu des articles 434R0.5 à 434R0.15, autre qu’un montant de taxe nette qui, en vertu des articles 434R0.1 à 434R12, doit être déterminé en vertu de l’article 428 de la Loi, dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit, qui a produit un choix qui est en vigueur à ce moment, effectue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande et la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée être devenue percevable et avoir été perçue à ce moment.
D. 1463-2001, a. 43.